S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
30. Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés ne doivent pas faire l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence ou avoir été déclarés coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
Il en est de même pour les bénévoles qui oeuvrent de façon régulière dans la résidence et qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont appelés à entrer directement en contact avec les résidents.
D. 259-2018, a. 30.
En vig.: 2018-04-05
30. Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés ne doivent pas faire l’objet d’une accusation relative à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence ou avoir été déclarés coupables d’une telle infraction ou d’un tel acte, à moins, dans ce dernier cas, qu’ils en aient obtenu le pardon.
Il en est de même pour les bénévoles qui oeuvrent de façon régulière dans la résidence et qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont appelés à entrer directement en contact avec les résidents.
D. 259-2018, a. 30.